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Fair use et prompt : où commence la création par IA ?.

Écrire un prompt qui guide une IA à générer un morceau, est-ce un acte créatif au sens du droit ? Question qui structure l'avenir de la PI musicale.

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Fair use et prompt, où commence la création ?

Une scène désormais banale. Un opérateur ouvre une interface, tape quelques phrases : « Une musique d’ambiance jazz, tempo médium, piano et contrebasse, mood automnal, 90 secondes ». Quelques secondes plus tard, un fichier audio est généré. Il sonne juste. Il pourrait être joué dans n’importe quel café-restaurant sans que personne ne soupçonne qu’il a été produit par calcul.

La question qui taraude le droit, et qui n’a pas encore reçu de réponse stable, est la suivante. Cette personne qui a tapé le prompt, est-elle l’auteur du résultat ? A-t-elle accompli un acte créatif au sens où le droit français le définit ? Si oui, elle a des droits. Si non, le résultat est dans une zone grise dont les contours juridiques sont à inventer.

Cette question paraît philosophique, elle est en réalité opérationnelle. Elle conditionne la protection des œuvres générées, le statut des opérateurs, la possibilité même d’une rémunération pour ce type de production. Je voudrais ici tenter de la prendre par plusieurs angles, sans prétendre la trancher.

L’écriture du prompt, un acte créatif ?

Commençons par le plus simple. Un prompt, dans sa forme la plus élémentaire, est une phrase. Comme toute phrase, elle contient des choix : choix lexicaux, choix de mood, choix d’instruments, choix de durée, choix de genre. Ces choix ne sont pas anodins. Deux personnes qui veulent générer une musique d’ambiance ne taperont pas le même prompt, parce qu’elles ont en tête des résultats différents. Le prompt est donc un acte de prescription orientée, qui contient une intention.

Cette dimension intentionnelle est l’un des critères classiques de la création au sens du droit d’auteur. Le législateur français a posé qu’une œuvre, pour être protégée, doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Si un prompt contient effectivement des choix subjectifs qui orientent le résultat, il y a, en théorie, matière à reconnaître une part de cette empreinte.

Mais l’analogie atteint vite ses limites. Quand un compositeur écrit une partition, ses choix se traduisent directement dans des notes, des accords, des rythmes qui forment l’œuvre finale. Le geste créatif est traçable, et l’œuvre porte la trace explicite de ses décisions. Quand un opérateur écrit un prompt, ses choix sont médiés par un modèle dont il ne maîtrise pas le fonctionnement interne. Entre l’intention et le résultat, il y a une boîte noire qui calcule selon des paramètres statistiques appris sur des millions d’œuvres antérieures. La trace de la personnalité de l’opérateur dans le résultat final est, au mieux, indirecte.

L’argument photographique

Une comparaison historique peut éclairer la question. À la fin du XIXe siècle, un débat similaire avait agité les juristes français, à propos de la photographie. Une photographie est-elle une œuvre, au sens du droit d’auteur ? Ou simplement un acte technique de captation, qui mériterait au mieux une protection ad hoc ?

Les arguments de l’époque méritent d’être relus. Les opposants à la reconnaissance disaient que le photographe ne crée pas, il enregistre. La machine fait le travail, le sujet est dans la nature, l’opérateur appuie sur un bouton. Aucune empreinte créative significative. Les partisans répondaient que choisir le sujet, l’angle, le moment, la lumière, le cadre, c’est exercer une intention créative, même si le rendu final passe par un appareil mécanique. Le photographe n’est pas l’auteur du paysage, mais il est l’auteur de la photographie.

Le droit français a fini par reconnaître la photographie comme œuvre, à condition qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le critère est resté flou et casuistique : une photo d’identité automatique n’est pas une œuvre, une photographie d’art l’est. Entre les deux, le juge tranche au cas par cas, en évaluant l’apport créatif réel.

Une voie similaire pourrait être appliquée aux générations IA. Toutes les générations ne se valent pas. Un prompt de cinq mots, générique et reproductible par n’importe qui, ne contient guère d’apport créatif. Un prompt long, spécifique, nourri par une vision artistique, qui guide le modèle de manière distincte et reproductible, peut en contenir davantage. Le droit pourrait reconnaître la création dans le second cas et la refuser dans le premier, sur la base d’un critère d’empreinte personnelle.

Cette question prend un relief supplémentaire quand on examine ce qui se passe en pratique chez les opérateurs sérieux, où le prompt humain n’est plus écrit directement par l’opérateur. J’ai ouvert ce volet dans un billet dédié sur le meta-prompt PlaySafe et la propriété artistique, parce que l’argument ne tient que si on regarde la chaîne réelle.

Le problème de la reproductibilité

Une difficulté supplémentaire concerne la reproductibilité. Une œuvre humaine est reproductible identiquement à partir de sa forme finale (la partition, l’enregistrement, le texte). Mais elle est unique en tant qu’acte créatif : un autre compositeur, dans les mêmes conditions, n’aurait probablement pas écrit la même œuvre.

Une génération IA inverse cette logique. Le résultat n’est pas reproductible identiquement (le modèle est non-déterministe, la même requête produit des sorties variées). Mais l’acte créatif amont, l’écriture du prompt, est très reproductible. Un autre opérateur, partant d’un brief similaire, écrirait probablement un prompt très proche, et obtiendrait des résultats sonores comparables. Ce qui distingue les deux opérateurs, c’est leur tâtonnement, leurs itérations, leur capacité à reformuler. Mais ces tâtonnements ne laissent pas de trace dans le résultat final.

Cette inversion de la reproductibilité fragilise la reconnaissance d’un statut d’auteur sur la base classique. L’œuvre humaine est unique parce que son acte de création l’est. La génération IA est variable parce que le calcul l’est, mais son acte d’origination est tendanciellement banalisable. Le critère traditionnel d’empreinte personnelle se heurte à cette différence structurelle.

Les premières jurisprudences vont dans des sens opposés

Les premières décisions de justice sur la question de l’auteur des œuvres IA confirment qu’il n’y a pas de consensus international. La Beijing Internet Court a accordé en 2024 une protection à l’opérateur d’un prompt, en estimant que son investissement intellectuel dans la formulation et l’itération suffisait à fonder un statut d’auteur. Le US Copyright Office, à l’inverse, a refusé à plusieurs reprises de protéger des œuvres générées sans intervention humaine substantielle, au motif que la création requiert un acte humain identifiable. À Munich, en novembre 2025, OpenAI a été condamné pour avoir entraîné ses modèles sur des paroles de chansons sans autorisation des ayants droit, ce qui constitue une troisième strate du débat : indépendamment de la question de l’auteur de la sortie, les modèles eux-mêmes peuvent être attaqués sur la légalité de leur entraînement.

Ces trois décisions ne s’épuisent pas en un principe commun. Elles dessinent au contraire un paysage fragmenté, où chaque juridiction tâtonne avec ses outils traditionnels face à un objet qui ne s’y inscrit pas naturellement. C’est exactement le symptôme du vide législatif que je décrivais plus haut.

L’auteur ou les auteurs ?

Une autre voie consiste à reconnaître non pas un auteur unique mais une chaîne de contributions. L’opérateur qui écrit le prompt apporte une intention. Les développeurs qui ont conçu le modèle apportent l’architecture. Les artistes dont les œuvres ont nourri l’entraînement apportent la matière. Chacune de ces contributions est nécessaire pour produire le résultat final.

Cette lecture multi-auteurs a une cohérence intellectuelle, mais elle se heurte à des obstacles pratiques massifs. Identifier les artistes dont les œuvres ont nourri l’entraînement est, dans la plupart des modèles actuels, impossible. Les ensembles d’entraînement sont opaques, les modèles eux-mêmes sont des boîtes noires statistiques. Reconnaître juridiquement une contribution dont on ne peut tracer ni le périmètre ni l’apport rend toute gestion concrète irréaliste.

Une variante plus modeste consisterait à reconnaître l’opérateur de prompt comme un coauteur subordonné, l’éditeur du modèle comme un coauteur principal, et à abandonner l’idée d’identifier les contributeurs en amont. C’est, en gros, la posture qu’ont adoptée certaines plateformes commerciales d’IA musicale, qui se réservent les droits sur les générations tout en accordant à l’opérateur une licence d’usage. Cette posture est juridiquement fragile, parce qu’elle repose sur des conditions générales d’utilisation que les juges peuvent toujours requalifier, mais elle est, à ce jour, la pratique dominante. La même logique conduit à interroger le statut de phonogramme appliqué aux générations IA, qui repose sur une chaîne d’auteurs et de producteurs introuvable.

Une autre piste, le statut sui generis

Une dernière voie, plus radicale, consisterait à sortir entièrement de la grille du droit d’auteur. Plutôt que de tenter d’inscrire les générations IA dans le cadre des œuvres humaines, on créerait un statut juridique distinct, sui generis. Ce statut accorderait une protection limitée (par exemple, une protection contre la copie servile, mais pas contre la réutilisation transformative), une durée plus courte que le droit d’auteur classique, et un régime de redevance spécifique.

Ce type d’approche existe déjà dans le droit français pour d’autres objets qui n’entrent pas dans la grille classique de la propriété intellectuelle. Le droit des bases de données, instauré par la directive européenne 96/9/CE du 11 mars 1996 puis transposé en droit français, en est un exemple : il protège l’investissement substantiel dans la constitution d’une base, sans pour autant la traiter comme une œuvre au sens du droit d’auteur. La logique pourrait être transposée aux générations IA : protéger l’investissement de l’opérateur (en temps, en compétence de prompt, en itération), sans confondre cet investissement avec une création au sens classique.

Cette voie a l’avantage de ne pas tordre le droit d’auteur. Elle évite les contorsions intellectuelles consistant à reconnaître un statut d’auteur à un opérateur dont la contribution est ambiguë. Elle a l’inconvénient de nécessiter un travail législatif lourd, et de créer un régime à deux vitesses qui pourrait s’avérer complexe à gérer.

Une question qu’il faut prendre au sérieux

Quelle que soit la voie retenue, le constat est que la question doit être prise au sérieux. Tant qu’elle reste floue, deux conséquences s’enchaînent. Premièrement, les opérateurs commerciaux exploitent l’incertitude pour s’arroger des droits par voie contractuelle, parfois aux dépens des utilisateurs et des artistes amont. Deuxièmement, les juges sont amenés à trancher au cas par cas, avec des décisions qui peuvent être incohérentes entre elles, et qui finiront par figer une jurisprudence sans débat démocratique préalable.

Le législateur a un rôle à jouer, et il aurait intérêt à le jouer avant que la jurisprudence ne s’installe. Le droit français a, historiquement, l’habitude de ces interventions législatives sur les nouveaux objets technologiques. La rémunération pour copie privée, créée par la loi du 3 juillet 1985, le droit des programmes d’ordinateur reconnu en 1985 puis aligné sur la directive de 1991, le droit sui generis des bases de données introduit en 1998 dans la foulée de la directive de 1996 : tous ont été créés par initiative législative, et non par jurisprudence. Cette tradition de codification proactive est précieuse face à l’IA, à condition de l’activer.

Sortir de la fascination, entrer dans la précision

Le débat sur la création IA souffre d’un mal fréquent dans les sujets technologiques émergents : il alterne entre la fascination et l’effroi, sans se donner le temps de la précision. Pour avancer, il faut accepter que la question est complexe, qu’elle ne se résout pas par une formule, et qu’elle demande un travail patient de définition, d’articulation, de mise en cohérence.

Où commence la création quand on tape un prompt ? La réponse honnête est qu’elle commence quelque part entre l’intention et le calcul, dans une zone que le droit n’a pas encore pleinement nommée. Trouver les bons mots pour cette zone, c’est l’œuvre des juristes, des philosophes, et de tous les acteurs qui acceptent de penser le sujet plutôt que de le subir. C’est aussi, modestement, l’objet de ces billets.

Sources

Pour aller plus loin

Le panorama des voies hors SACEM.

Domaine public, catalogue hors gestion, musique 100 % IA. Démarches, attestations, comparatifs, cas concrets. Le guide de référence à jour.