Opinion & débat

La musique IA n'est pas un phonogramme au sens du droit.

Le régime des droits voisins repose sur la notion de phonogramme (article L.213-1 CPI). La musique IA n'entre pas dans cette catégorie. Démonstration.

9 min de lecture

La musique IA n’est pas une production au sens du droit

Le débat public sur la musique IA tourne souvent autour de l’opportunité, du goût, de la peur, ou de l’éthique. Plus rarement autour du droit, et pourtant c’est là que la confrontation est la plus précise. Une question particulièrement importante reste sous-discutée. Une génération algorithmique de musique constitue-t-elle, juridiquement, un phonogramme au sens du Code de la propriété intellectuelle ?

La réponse à cette question détermine l’ensemble du régime applicable, notamment celui de la SPRE, qui prélève auprès des diffuseurs commerciaux une rémunération équitable due aux producteurs et artistes-interprètes. Si la génération IA est un phonogramme, alors les obligations associées s’appliquent. Si elle n’en est pas, alors un autre régime doit être inventé. C’est une question technique, mais ses conséquences sont massives.

Je voudrais ici exposer pourquoi, à mon sens, la musique IA ne relève pas de la catégorie juridique du phonogramme, et pourquoi vouloir l’y inclure de force aboutirait à dénaturer cette notion.

Ce que dit le droit

L’article L.213-1 du CPI est explicite. Le producteur de phonogrammes est défini comme « la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son ». Cette définition contient trois éléments structurants. D’abord, l’idée d’une fixation, c’est-à-dire d’un acte d’enregistrement portant sur une séquence sonore concrète. Ensuite, le caractère premier de cette fixation, qui suppose une chronologie, une œuvre antérieure dont on capture l’exécution. Enfin, la notion de responsabilité, qui implique un sujet de droit identifiable, ayant assumé l’initiative et le coût de l’opération.

Ces trois éléments forment un cadre cohérent. Un producteur phonographique, dans la tradition juridique française, est celui qui prend la décision d’enregistrer telle interprétation d’une œuvre, qui en assume les frais, qui en sécurise les droits annexes auprès des artistes-interprètes, et qui peut ensuite exploiter le résultat. Cette définition correspond exactement à la réalité industrielle des labels, des studios, et des producteurs indépendants depuis l’invention du disque jusqu’au streaming.

La génération IA ne fixe pas, elle calcule

La musique générée par intelligence artificielle ne procède pas selon ce schéma. Aucun phénomène sonore préalable n’est capturé. Aucun interprète ne joue. Aucun studio ne capte. Le fichier audio qui sort du modèle n’est pas la fixation d’une œuvre antérieure, c’est le résultat d’un calcul statistique appliqué à un prompt, à des paramètres, et à un état du modèle. Le son n’a jamais existé avant le calcul, et il n’existe pas indépendamment de lui ailleurs que dans son rendu numérique.

Cette différence n’est pas accessoire. Elle touche à la définition même de l’objet. Un phonogramme suppose une œuvre, une exécution, une captation. La génération IA produit directement un objet final, sans œuvre préalable au sens classique, sans exécution au sens d’un acte d’interprétation, sans captation au sens d’un enregistrement. Vouloir y voir un phonogramme, c’est étirer la définition au point qu’elle ne distingue plus rien.

On pourrait objecter que le résultat sonore est, in fine, comparable. Mais le droit ne porte pas sur les résultats, il porte sur les actes qui les produisent. Deux objets sonores indistinguables à l’oreille peuvent relever de catégories juridiques différentes selon la manière dont ils ont été créés. C’est précisément cette distinction par les actes que le droit français de la propriété intellectuelle a élaborée avec soin pendant un siècle. La défaire au motif que la perception auditive est la même reviendrait à abandonner la cohérence interne du droit.

Pas d’artiste-interprète, pas de droits voisins

Le second pilier du régime SPRE est la notion d’artiste-interprète. Là encore, la définition est précise. L’article L.212-1 du CPI désigne l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique ». La définition implique un acte humain d’interprétation, une présence corporelle dans l’exécution, une signature personnelle dans la performance.

Une génération IA ne comporte pas d’artiste-interprète au sens de ce texte. Aucun chanteur, aucun musicien, aucun récitant n’a interprété l’œuvre au moment de sa production. Le modèle a calculé un signal sonore, mais il n’a rien interprété au sens juridique. Il n’y a personne, dans la chaîne de production, qui puisse revendiquer le statut d’artiste-interprète. Or les droits voisins de la SPRE sont précisément ceux des producteurs ET des artistes-interprètes. Si le second est absent, la moitié de l’assise du régime disparaît.

On pourrait imaginer reconnaître l’opérateur de prompt comme un artiste-interprète. Cette voie poserait une question de fond. Écrire un prompt textuel, qui guide un modèle dans la génération d’un signal audio, est-ce une exécution au sens classique ? Le geste est créatif, sans doute. Mais il n’est pas exécutif au sens d’une performance corporelle. L’opérateur ne joue pas, il prescrit. La distinction n’est pas mince. Elle marque la frontière entre celui qui dirige une œuvre et celui qui la réalise. Cette question de la frontière entre prescription et création, je l’instruis en détail dans un billet dédié.

Une potentialité infinie, une œuvre indéterminée

Un troisième problème, plus subtil, concerne la nature de l’objet généré. Le droit d’auteur et les droits voisins s’appliquent à des œuvres et à des phonogrammes individualisables, identifiables, frontières définies. Or un même prompt, soumis au même modèle dans des conditions très proches, peut produire des dizaines de variations différentes. Et un modèle peut générer des millions de morceaux à partir de ses paramètres internes.

La question juridique devient vertigineuse. Quel est exactement l’objet protégé ? Le morceau précis qui a été généré, ou la potentialité du modèle à générer ce morceau ? Si c’est le morceau précis, alors il faudrait un acte de fixation distinct pour chaque génération, ce qui complique infiniment la gestion. Si c’est la potentialité, on protège quelque chose qui n’est pas une œuvre au sens classique, mais une fonction génératrice, ce qui sort du cadre de la propriété intellectuelle traditionnelle.

Cette indétermination n’est pas un détail technique. Elle touche à l’opérabilité même du droit. Comment la SACEM peut-elle déclarer une œuvre dont l’identité est instable, et la rattacher à un auteur identifié ? Comment la SPRE peut-elle percevoir une rémunération équitable sur un phonogramme qui peut être recalculé à l’infini, sans producteur identifié ni artiste-interprète au sens de l’article L.212-1 ? Les outils de gestion existants n’ont pas été conçus pour ce type d’objet. Les y plier de force est une fausse économie.

La voie d’un régime distinct

Reconnaître que la musique IA n’entre pas dans la définition existante du phonogramme n’est pas un refus de la réguler. C’est au contraire la condition d’une régulation cohérente. Si le législateur veut prélever une contribution sur la diffusion commerciale de musique IA, il doit le faire en créant une catégorie juridique propre, avec ses critères, son régime, et son destinataire de redevance. J’ai défendu ailleurs la voie d’une redevance IA dédiée, dont les recettes alimenteraient un fonds de soutien à la création humaine. Le rappel utile : pour bien comprendre le partage des rôles SACEM-SPRE qu’il s’agit de prolonger plutôt que de tordre, voir notre dossier sur la différence SACEM ou SPRE.

Ce travail de législation est exigeant, mais il existe des précédents utiles. La loi Lang du 3 juillet 1985, qui a créé conjointement le régime de la rémunération équitable géré par la SPRE et celui de la rémunération pour copie privée, est un précédent direct. Le législateur de l’époque a refusé d’absorber la captation domestique des œuvres dans le régime du droit d’auteur classique, au motif qu’elle ne lui ressemblait pas suffisamment. Il a inventé un mécanisme nouveau, paritaire, qui finance la création culturelle sans dénaturer le droit d’auteur. La même méthode peut être appliquée à la musique IA, à condition que les acteurs s’en saisissent.

La même méthode peut être appliquée à la musique IA. Définir une catégorie juridique propre, fixer une assiette de redevance, désigner un mécanisme de gestion paritaire, prévoir une clé de répartition orientée vers le soutien à la création humaine. Ce serait un travail substantiel, mais il aboutirait à un régime cohérent et durable.

Une responsabilité partagée

Cette question juridique n’est pas la responsabilité exclusive du législateur. Les sociétés de gestion collective, les opérateurs comme PlaySafe, les juristes spécialisés, les artistes eux-mêmes ont un rôle à jouer. La SACEM a déjà commencé : le 12 octobre 2023, elle a notifié son opposition au titre de l’exception de fouille de textes et de données introduite par la directive 2019/790, en exigeant son autorisation préalable pour l’entraînement des modèles d’IA sur ses 96 millions d’œuvres. Cette opposition est un acte symbolique fort, qui exprime une volonté de contrôle. Mais elle ne tranche pas la question de fond : un phonogramme généré par un modèle entraîné sur d’autres données reste-t-il un phonogramme au sens du CPI ?

À l’étranger, les premières jurisprudences vont dans des directions opposées. La Beijing Internet Court a accordé en 2024 une protection à l’auteur d’un prompt, sur la base de son investissement intellectuel. Le US Copyright Office a au contraire refusé à plusieurs reprises de protéger des œuvres générées sans intervention humaine substantielle. À Munich, en novembre 2025, OpenAI a été condamné pour exploitation non autorisée de paroles de chansons. Aucune de ces décisions n’épuise la question, mais leur diversité montre que les juges, faute de cadre clair, tâtonnent.

Ce travail collectif, mené sereinement, permettrait d’arriver à une position française cohérente, qui pourrait nourrir le débat européen. Le contraire, qui consisterait à laisser la jurisprudence trancher au cas par cas, conduirait à des incohérences durables et à un climat d’incertitude qui ne sert ni les artistes, ni les opérateurs, ni les commerces utilisateurs.

La musique IA n’est pas un phonogramme au sens de l’article L.213-1 du CPI. Cette affirmation n’est ni une opinion ni une posture, elle est une lecture du droit positif. Tirer les conséquences de cette lecture, en construisant un régime distinct, est l’œuvre qui reste à accomplir.

Questions fréquentes

Pourquoi la musique IA ne serait-elle pas un phonogramme ?

L’article L.213-1 du Code de la propriété intellectuelle définit le phonogramme comme la fixation d’une séquence de sons interprétée par un artiste-interprète identifiable. Une œuvre 100 % IA, sans interprète humain, sort de cette définition. La fixation existe (le fichier audio), mais l’élément interprétation humaine est absent.

Que dit l’article L.213-1 du Code de la propriété intellectuelle ?

L’article L.213-1 institue le droit du producteur de phonogrammes, défini comme la première fixation d’une séquence de sons. La jurisprudence et la doctrine majoritaire associent cette définition à une interprétation humaine. Une génération algorithmique, sans intervention créative humaine sur l’enregistrement, sort en principe du champ.

La SPRE peut-elle s’appliquer aux musiques IA en 2026 ?

Position débattue. La SPRE perçoit pour les producteurs de phonogrammes et les artistes-interprètes selon l’article L.214-1 CPI. Si la musique IA n’est pas un phonogramme, la SPRE ne s’applique pas. Cette lecture est défendue par plusieurs cabinets spécialisés mais n’est pas tranchée par la Cour de cassation.

Cette lecture est-elle tranchée par la jurisprudence ?

Non, pas en France. Aucune décision de la Cour de cassation n’a tranché spécifiquement le statut juridique de la musique générée par IA face à l’article L.213-1. La position est défendue dans la doctrine et par certains cabinets, contestée par les sociétés de gestion. PlaySafe expose les deux scénarios pour décider en connaissance de cause.

Sources

Pour aller plus loin

Le panorama des voies hors SACEM.

Domaine public, catalogue hors gestion, musique 100 % IA. Démarches, attestations, comparatifs, cas concrets. Le guide de référence à jour.